Accueil
English
Lois et règlements
2011, ch. 215
- Loi sur les agents immobiliers
Article 46
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Certificat du directeur
2013, ch. 31, art. 33
46
Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur, un certificat du directeur énonçant, selon le cas :
a
)
qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b
)
qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c
)
que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27; 2013, ch. 31, art. 33
2013-07-01
Afficher le document à cette date
Certificat du directeur
2013, ch. 31, art. 33
46
Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur, un certificat du directeur énonçant, selon le cas :
a
)
qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b
)
qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c
)
que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27; 2013, ch. 31, art. 33
2011-09-01
Afficher le document à cette date
Certificat du ministre
46
Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre, un certificat du ministre énonçant, selon le cas :
a
)
qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b
)
qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c
)
que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0